S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
12. Toute agence de placement de personnel doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux un contrat de services écrit comprenant le titre du service visé, conforme aux titres d’emploi et à la description de tâches prévus au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux», le cas échéant, ainsi que les modalités relatives à la rétribution, conformes au présent règlement;
2°  soumettre mensuellement au ministre les renseignements relatifs aux services fournis à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, exprimés en nombre d’heures travaillées, aux honoraires facturés en distinguant ceux relatifs à des heures supplémentaires et aux frais facturés, par titre d’emploi et par installation, s’il y a lieu;
3°  répondre à toute demande formulée par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis;
4°  s’assurer que tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux est autorisé à travailler au Canada et, s’il s’agit d’un membre d’un ordre professionnel, qu’il est titulaire d’un permis valide lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
5°  s’assurer que soit portée visiblement par tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, une carte d’identité comprenant ses nom et prénom, une photo récente, le titre de l’emploi exercé et, le cas échéant, le nom de l’ordre professionnel dont il est membre et son numéro de permis lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
6°  détenir un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les membres de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée des services et transmettre à l’organisme une copie de la police préalablement à la conclusion de tout contrat de location de personnel;
7°  exiger de tout membre de son personnel dont elle entend louer les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux une déclaration sur ses antécédents judiciaires et la faire vérifier par un corps de police du Québec;
8°  déclarer à l’organisme de santé et des services sociaux tout antécédent judiciaire ou tout refus d’en recevoir les services formulé par un tel organisme relatif à un membre de son personnel dont elle entend louer les services en lien avec toute fonction susceptible de lui être confiée au sein de cet organisme et s’engager à l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration si cet organisme en a accepté les services;
9°  exiger de tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux qu’il s’engage à l’aviser de tout changement en lien avec l’information prévue au paragraphe 7 et, le cas échéant, en informer l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
10°  maintenir un programme de formation, de développement des compétences et d’évaluation des membres de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
11°  le cas échéant, aviser l’ordre professionnel concerné de tout doute quant à la compétence d’un membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux et de tout manquement à caractère déontologique qui lui est rapporté;
12°  joindre, à toute facturation comprenant des honoraires majorés conformément à l’article 9 pour une prestation de travail de plus de 40 heures dans une même semaine effectuée par un membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, une déclaration identifiant le membre de son personnel concerné, détaillant les heures travaillées et indiquant le salaire horaire régulier qui lui est versé.
Pour l’application des paragraphes 7 et 8 du premier alinéa, on entend par «antécédents judiciaires» :
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
D. 1481-2023, a. 12.
En vig.: 2023-10-04
12. Toute agence de placement de personnel doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux un contrat de services écrit comprenant le titre du service visé, conforme aux titres d’emploi et à la description de tâches prévus au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux», le cas échéant, ainsi que les modalités relatives à la rétribution, conformes au présent règlement;
2°  soumettre mensuellement au ministre les renseignements relatifs aux services fournis à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, exprimés en nombre d’heures travaillées, aux honoraires facturés en distinguant ceux relatifs à des heures supplémentaires et aux frais facturés, par titre d’emploi et par installation, s’il y a lieu;
3°  répondre à toute demande formulée par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis;
4°  s’assurer que tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux est autorisé à travailler au Canada et, s’il s’agit d’un membre d’un ordre professionnel, qu’il est titulaire d’un permis valide lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
5°  s’assurer que soit portée visiblement par tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, une carte d’identité comprenant ses nom et prénom, une photo récente, le titre de l’emploi exercé et, le cas échéant, le nom de l’ordre professionnel dont il est membre et son numéro de permis lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
6°  détenir un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les membres de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée des services et transmettre à l’organisme une copie de la police préalablement à la conclusion de tout contrat de location de personnel;
7°  exiger de tout membre de son personnel dont elle entend louer les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux une déclaration sur ses antécédents judiciaires et la faire vérifier par un corps de police du Québec;
8°  déclarer à l’organisme de santé et des services sociaux tout antécédent judiciaire ou tout refus d’en recevoir les services formulé par un tel organisme relatif à un membre de son personnel dont elle entend louer les services en lien avec toute fonction susceptible de lui être confiée au sein de cet organisme et s’engager à l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration si cet organisme en a accepté les services;
9°  exiger de tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux qu’il s’engage à l’aviser de tout changement en lien avec l’information prévue au paragraphe 7 et, le cas échéant, en informer l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
10°  maintenir un programme de formation, de développement des compétences et d’évaluation des membres de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
11°  le cas échéant, aviser l’ordre professionnel concerné de tout doute quant à la compétence d’un membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux et de tout manquement à caractère déontologique qui lui est rapporté;
12°  joindre, à toute facturation comprenant des honoraires majorés conformément à l’article 9 pour une prestation de travail de plus de 40 heures dans une même semaine effectuée par un membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, une déclaration identifiant le membre de son personnel concerné, détaillant les heures travaillées et indiquant le salaire horaire régulier qui lui est versé.
Pour l’application des paragraphes 7 et 8 du premier alinéa, on entend par «antécédents judiciaires» :
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
D. 1481-2023, a. 12.